26. Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 5, 8, 10, 12, 13 ou 18 à 25 de même qu’à une autorisation donnée par un directeur d’un parc en application de l’article 15 ou à une interdiction d’accès ou de pratique d’une activité ordonnée par celui-ci en application de l’article 16, commet une infraction punissable selon l’article 11.3 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).